Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement :
1° Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
2° Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.
1° Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
2° Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
3° Les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.