Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5
L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le temps consacré, avec l'accord de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance.