Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5
L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées à l'article L. 327-12.
Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.