Article L322-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version06/03/1991
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Version27/07/1994
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Version13/07/2001
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Version01/03/2012
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 13

Le président du conseil général signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.


Cette convention fixe :


1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;


2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables :


a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ;


b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ;


3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.


A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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