Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VI : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL / TITRE Ier : SERVICES DE CONTRÔLE
Article L610-10 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/1991
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Version01/09/1993
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.
Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.
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