Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Est codifié par : Loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 124-1. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.