Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 25 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les chefs d'établissement relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.
Les registres sont conservés pendant cinq ans.
Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail.
Les représentants du personnel et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent consulter ce registre.
Les registres sont conservés pendant cinq ans.
Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail.
Les représentants du personnel et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent consulter ce registre.