Entrée en vigueur le 1 avril 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 1 () JORF 1er avril 2000
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification.
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.