Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-6.
Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.