Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12.