Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités d'application du présent article.