Entrée en vigueur le 2 mars 2009
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.