Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que leurs accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues aux articles R. 238-2-31 à R. 238-2-36, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article R. 235-55.
Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 235-44, ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.
Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 235-44, ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.