Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement.