Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle.
Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié.
L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.
Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié.
L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.