Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 12 () JORF 27 octobre 2006
Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre.
Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.
Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 231-2 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre.