Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R. 235-127.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R. 235-127.