Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension.
Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles R. 235-178 à R. 235-181.
Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles R. 235-178 à R. 235-181.