Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :
1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;
2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.
1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;
2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.