Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret n°2004-196 du 25 février 2004
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article R. 238-4-1, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches.
S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication, d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes.
Ils sont, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.
S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication, d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes.
Ils sont, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.