Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Les dispositions de la section I du chapitre Ier, à l'exception de celles de l'article R. 231-30 et de la section III du chapitre Ier, ainsi que celles des sections II, III, IV et VI du chapitre VIII du présent titre sont applicables aux navires immatriculés à Mayotte et à l'ensemble des navires à quai ainsi qu'à leur personnel embarqué, y compris les marins.