Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est codifié par : Décret 2004-196 2004-02-25
Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-16 à R. 232-21 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-62 à R. 232-64 pour les locaux de restauration et de repos.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-97 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-97 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.