Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2
Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le directeur territorial statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.