Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2
Le directeur territorial de Pôle emploi représente l'Etat ou le fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 devant le tribunal administratif en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour leur compte.