Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 1
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur territorial de Pôle emploi à Mayotte ;
3° Au préfet ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54.
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur territorial de Pôle emploi à Mayotte ;
3° Au préfet ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54.