Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.
Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.
Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.