Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
La convention doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire de travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié.
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire de travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié.
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.