Entrée en vigueur le 29 janvier 2004
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Modifié par : Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004
Modifié par : Décret 2004-93 2004-01-27 art. 4 I, IV JORF 29 janvier 2004
I.-Le directeur de l'agence est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il conclut, au nom de l'agence, les conventions ou contrats prévus aux articles R. 325-7 et R. 325-8.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence.
Il transmet trimestriellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au ministre chargé de l'outre-mer.
II.-Le personnel de l'agence comprend :
1° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;
2° Des agents contractuels de droit public ;
3° Eventuellement, des vacataires.
En outre, l'agence emploie des salariés dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 325-6.
Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il conclut, au nom de l'agence, les conventions ou contrats prévus aux articles R. 325-7 et R. 325-8.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence.
Il transmet trimestriellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au ministre chargé de l'outre-mer.
II.-Le personnel de l'agence comprend :
1° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;
2° Des agents contractuels de droit public ;
3° Eventuellement, des vacataires.
En outre, l'agence emploie des salariés dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 325-6.