Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Modifié par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 20 () JORF 27 octobre 2006
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-2 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-6.
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-6.