Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 23 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé.
Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité y est annexé.
Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.