Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.