Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 25 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 311-4 et au troisième alinéa de l'article R. 311-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.