Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 26 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991
Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'agrément, de résiliation de conventions ou de reversement de sommes reçues, prises en conséquence de l'application de l'article L. 711-4 par l'autorité de l'Etat chargé de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée à l'article R. 712-8 a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.