Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 26 () JORF 27 octobre 2006
Est codifié par : Décret 91-1263 1991-12-16 annexe
Les organismes de formation mentionnés à l'article L. 711-4-1 sont tenus d'établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
Les organismes de formation relevant du droit privé sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre de salariés ;
2° Cent cinquante-trois mille euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires formation ;
3° Deux cent trente mille euros pour le total du bilan.
Les organismes de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
Les organismes de formation relevant du droit privé sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre de salariés ;
2° Cent cinquante-trois mille euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires formation ;
3° Deux cent trente mille euros pour le total du bilan.
Les organismes de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.