Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3
La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.