Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3
Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.
La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.