Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle :
1° L'autorité ayant attribué l'aide individuelle ;
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.