Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.