Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 3 : Régime de solidarité / Sous-section 2 : Financement / Paragraphe 1 : Fonds de solidarité
Article L327-26 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
>
Version01/09/2017
>
Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Le fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20 du présent code.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.