Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 10
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation.
Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation.
Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.