Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3
Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.