Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 1
Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.