Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 29
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30 dispose de vingt-quatre heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.