Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision ou de suppression du revenu de remplacement est composée :
1° D'un représentant de l'Etat ;
2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ;
3° D'un représentant de Pôle emploi.
Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
1° D'un représentant de l'Etat ;
2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ;
3° D'un représentant de Pôle emploi.
Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.