Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 327-15 et des articles L. 327-16, et R. 327-6 à R. 327-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.