Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 328-13 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.