Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.