Entrée en vigueur le 24 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 4
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 320-57, dès qu'il a été procédé à la consultation.