Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 4
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 743-1 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2.