Article L320-64 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 2

Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-63, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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